8(6)Si à tout moment le montant d’argent à la Caisse s’avère insuffisant pour effectuer tous les versements exigés sous le régime de la partie 3 et tous les versements de prestation que prévoit la
Loi sur la Cour provinciale, sauf ceux que vise le paragraphe 23(4) de la présente loi, le ministre des Finances, à la demande du Conseil du Trésor et par imputation sur le Fonds consolidé, verse à la Caisse un montant suffisant pour permettre ces versements.
2000, ch. P-21.1, art. 6, 2016, ch.37, art. 156