Lois et règlements

2016, ch. 106 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Versements à la Caisse et prélèvements sur celle-ci
8(1)Dans le présent article et relativement à la Caisse, « surplus » s’entend du montant de ses éléments d’actif à une date donnée qui est supérieur à son passif actuariel global à cette date, calculé sur la base de la pérennité ou de la solvabilité – celle qui prévoit le montant le plus élevé étant à retenir – selon ce que détermine l’actuaire que nomme le ministre pour le Régime.
8(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), à la demande du Conseil du Trésor et par imputation sur le Fonds consolidé, le ministre verse à la Caisse :
a) le montant qui est déterminé par une évaluation actuarielle qu’approuve le président du Conseil du Trésor et qui est nécessaire, en plus des cotisations que versent les juges, pour couvrir le coût des prestations de services courants relativement aux prestations payables sous le régime de la partie 3;
b) les montants additionnels qui s’avèrent nécessaires pour amortir tout passif non capitalisé relativement aux prestations payables sous le régime de la partie 3, à partir de la date de l’évaluation actuarielle qui établit ce passif non capitalisé et en versements annuels égaux sur une période que fixe le ministre.
8(3)Les montants visés au paragraphe (2) ne peuvent excéder les cotisations admissibles que prévoit le paragraphe 147.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
8(4)Si à tout moment la Caisse affiche un surplus, le ministre peut :
a) réduire le montant de tout versement à la Caisse ou cesser d’y effectuer tout versement qui doit être effectué en application du paragraphe (2) jusqu’à ce que ce surplus disparaisse;
b) retirer des montants de la Caisse jusqu’à ce qu’elle affiche un surplus qui n’est pas inférieur à 10 % du montant du passif calculé sur la base de la pérennité.
8(5)Si le Régime est liquidé et que la Caisse affiche un surplus, à cette date, ce dernier :
a) est d’abord affecté au versement des allocations supplémentaires, des allocations supplémentaires réduites, des autres versements supplémentaires et des prestations d’invalidité que prévoit la partie 4;
b) puis est gardé par la province après qu’il a été procédé aux versements prévus à l’alinéa a).
8(6)Si à tout moment le montant d’argent à la Caisse s’avère insuffisant pour effectuer tous les versements exigés sous le régime de la partie 3 et tous les versements de prestation que prévoit la Loi sur la Cour provinciale, sauf ceux que vise le paragraphe 23(4) de la présente loi, le ministre, à la demande du Conseil du Trésor et par imputation sur le Fonds consolidé, verse à la Caisse un montant suffisant pour permettre ces versements.
2000, ch. P-21.1, art. 6; 2016, ch.37, art. 156; 2019, ch. 29, art. 128
Versements à la Caisse et prélèvements sur celle-ci
8(1)Dans le présent article et relativement à la Caisse, « surplus » s’entend du montant de ses éléments d’actif à une date donnée qui est supérieur à son passif actuariel global à cette date, calculé sur la base de la pérennité ou de la solvabilité – celle qui prévoit le montant le plus élevé étant à retenir – selon ce que détermine l’actuaire que nomme le ministre pour le Régime.
8(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), à la demande du Conseil du Trésor et par imputation sur le Fonds consolidé, le ministre des Finances verse à la Caisse :
a) le montant qui est déterminé par une évaluation actuarielle qu’approuve le président du comité appelé le Conseil du Trésor et qui est nécessaire, en plus des cotisations que versent les juges, pour couvrir le coût des prestations de services courants relativement aux prestations payables sous le régime de la partie 3;
b) les montants additionnels qui s’avèrent nécessaires pour amortir tout passif non capitalisé relativement aux prestations payables sous le régime de la partie 3, à partir de la date de l’évaluation actuarielle qui établit ce passif non capitalisé et en versements annuels égaux sur une période que fixe le ministre.
8(3)Les montants visés au paragraphe (2) ne peuvent excéder les cotisations admissibles que prévoit le paragraphe 147.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
8(4)Si à tout moment la Caisse affiche un surplus, le ministre peut :
a) réduire le montant de tout versement à la Caisse ou cesser d’y effectuer tout versement qui doit être effectué en application du paragraphe (2) jusqu’à ce que ce surplus disparaisse;
b) retirer des montants de la Caisse jusqu’à ce qu’elle affiche un surplus qui n’est pas inférieur à 10 % du montant du passif calculé sur la base de la pérennité.
8(5)Si le Régime est liquidé et que la Caisse affiche un surplus, à cette date, ce dernier :
a) est d’abord affecté au versement des allocations supplémentaires, des allocations supplémentaires réduites, des autres versements supplémentaires et des prestations d’invalidité que prévoit la partie 4;
b) puis est gardé par la province après qu’il a été procédé aux versements prévus à l’alinéa a).
8(6)Si à tout moment le montant d’argent à la Caisse s’avère insuffisant pour effectuer tous les versements exigés sous le régime de la partie 3 et tous les versements de prestation que prévoit la Loi sur la Cour provinciale, sauf ceux que vise le paragraphe 23(4) de la présente loi, le ministre des Finances, à la demande du Conseil du Trésor et par imputation sur le Fonds consolidé, verse à la Caisse un montant suffisant pour permettre ces versements.
2000, ch. P-21.1, art. 6, 2016, ch.37, art. 156